C-26, r. 276.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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14. Le candidat peut bénéficier d’une équivalence de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre s’il démontre qu’il possède des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre dont le candidat demande la délivrance.
Décision 2015-11-06, a. 14.